Le 16 juin 2017, pour mieux protéger les milieux humides et hydriques, le gouvernement du Québec a adopté la Loi 132! Son objectif premier: zéro perte nette! Cette nouvelle loi vise à mieux protéger les milieux humides et hydriques (MHH) et engendre une réforme ou des modifications à plusieurs autres lois telles que celles-ci:
· La Loi sur la Qualité de l’environnement,
· La Loi sur la conservation du patrimoine naturel,
· La Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
· La Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme,
· La Loi sur le caractère collectif des ressources en eau.
« Moderne, clair, prévisible et optimisé »
Selon le site du ministère de l’Environnement, la loi « permet de conserver, de restaurer ou de créer de nouveaux milieux pour contrebalancer les pertes inévitables de milieux humides et hydriques et de planifier le développement du territoire dans une perspective de bassin versant en tenant davantage compte des fonctions de ces milieux essentiels. La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques instaure un nouveau régime moderne, clair, prévisible et optimisé pour conserver ces milieux. Elle permet de réduire les délais, en plus d’alléger les processus d’autorisation des projets en tenant compte du risque environnemental qu’ils présentent. Cette loi vient compléter le nouveau régime d’autorisation environnementale dont s’est récemment doté le Québec en adoptant le projet de loi no 102, qui modifiait la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). »
Grandes lignes
La réforme donne une nouvelle responsabilité importante aux MRC: l’élaboration d’un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) pour leur territoire. Ce PRMHH doit considérer les Plans directeurs de l’eau existants, et être réalisé en consultant les organismes de bassin versant officiels et peut-être même les plus petits comme Ruisseau Jackson aire naturelle protégée (RJANP). Les Conseils régionaux de l’environnement doivent aussi être invités à contribuer aux consultations. Au plan urbanistique, les schémas d’aménagements pourraient devoir être modifiés afin d’être conforme au plan. Ce PRMHH – une nouvelle définition à bien apprendre – sera aussi l’occasion de dresser un inventaire ainsi qu’une description des milieux humides et hydriques… Gens des MRC… Bienvenus dans la zone d’intérêt de RJANP! Ces milieux humides et hydriques comprennent bien entendu les milieux jugés d’intérêt prioritaire pour la conservation, ceux pouvant être restaurés et ceux où certaines activités humaines seraient autorisées. Certains milieux jugés exceptionnels ou rares pourront être désignés par l’état et inscrits à un registre sous la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. On parle donc de milieux qui deviendraient protégés par l’État.
Développeurs: notez bien!
Après l’obtention d’une autorisation pour un projet qui affecte un milieu humide, la loi prévoit une compensation financière. Elle sera versée au nouveau « Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’état ».
Autre petite note, la définition de « milieux humides et hydriques » est élargie. Les MHH seront, dès mars 2018, des lieux « d’origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent. Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles.
Sont notamment des milieux humides et hydriques :
1° un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec;
2° les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que définis par règlement du gouvernement;
3° un étang, un marais, un marécage et une tourbière.
Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques. »